Instaurée en 1982, la procédure de l’asile à la frontière est régie par l’article L 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cette procédure particulière a pour objet d’autoriser ou non à pénétrer sur le territoire français les étrangers qui se présentent aux frontières aéroportuaires démunis des documents requis et sollicitent d’y être admis au titre de l’asile. Elle relève de la compétence du ministère chargé de l'asile, qui prend la décision d’admettre ou non les intéressés après avis, initialement du ministère des Affaires étrangères, aujourd’hui de l’OFPRA.
Les étrangers qui ne satisfont pas aux conditions d’entrée sur le territoire sont maintenus dans un lieu dit "zone d’attente", le temps nécessaire à l’examen et au règlement de leur situation.
La période maximum de maintien dans cette zone est de vingt jours, sous contrôle judiciaire : le Tribunal de Grande Instance intervient une première fois au bout de quatre jours, pour décider d’une prolongation de huit jours supplémentaires et une deuxième fois au terme de ces huit jours, en vue d’une prolongation exceptionnelle d’encore huit jours.
La division de l’asile aux frontières de l’OFPRA auditionne chaque demandeur d’asile et transmet un
avis portant sur le caractère manifestement infondé ou non de sa démarche au ministère en charge
de l'asile, qui prend la décision finale d’admettre ou non l’intéressé sur le territoire national.
En cas d’admission, la police aux frontières délivre un sauf conduit, qui donne huit jours à son bénéficiaire pour formuler une demande d’asile dans le cadre des procédures d’asile de droit commun.
En cas de refus d'admission sur le territoire au titre de l'asile, l'étranger peut former un recours, dans
les 48 heures suivant la notification de cette décision, auprès du président du tribunal administratif. La juridiction dispose de 72 heures pour rendre sa décision.
Une décision de non admission se traduit par le renvoi de l’intéressé vers son pays d’origine ou le pays d’où il provient.