Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
introduit, parallèlement à la suppression de l'asile territorial et en complément du statut
de réfugié régi par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, une protection dite
"subsidiaire".
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Ainsi, "le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit
pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié …" (article L 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et qui aurait des craintes d'être exposée à
une menace grave en cas de retour dans on pays.
Le choix de la forme appropriée de protection n'appartient pas au demandeur d'asile mais relève de
la seule compétence de l'OFPRA qui, au terme d'une instruction unique et sous le contrôle de la
Cour nationale du droit d'asile, se prononce en fonction de la situation invoquée.
Le terme "subsidiaire" signifie que la demande d'asile est d'abord nécessairement
examinée au regard des critères d'admission au statut de réfugié (Convention de Genève -
asile "constitutionnel") ; ce n'est qu'à défaut d'éligibilité à ce statut
que la demande fera l'objet d'un examen visant à déterminer si les éléments avancés à l'appui
de celle-ci permettent de bénéficier de la protection subsidiaire.
Ce bénéfice est de droit dès lors que les conditions exposées ci-dessous sont réunies, mais
le demandeur peut se voir opposer une clause d'exclusion (art. L 712-2) ou la possibilité qu'il
aurait d'accéder à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine (art. L 713-3).
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L'intéressé doit établir qu'il est exposé dans son pays à l'une des menaces graves
suivantes :
La peine de mort : prononcée
ou encourue, condamnation émanant d'une autorité, judiciaire ou non ;
La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants : actes d'une
intensité particulièrement aiguë, visant à obtenir des aveux, des informations, ou à infliger
une punition ; actes d'une intensité moindre mais également délibérés, se traduisant à
tout le moins par l'humiliation de la victime ;
S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa
personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé ou
international. Dans ce dernier cas, les critères sont analysés de la manière
suivante :
Un conflit armé interne ou international : combats d'une intensité importante
menés entre Etats ou groupes armés ;
Une violence généralisée : situation apparaissant à la fois comme un indice de
l'existence d'un conflit armé et comme la conséquence de l'intensité de combats touchant la
population civile ;
Un civil : un tiers par rapport au conflit, qui subit la situation de
guerre ; les combattants sont ainsi exclus de même que ceux qui leur fournissent un
soutien déterminant ;
Une menace grave, directe et individuelle : constituée par des craintes
d'atteintes à l'intégrité physique ou mentale, aux libertés fondamentales, elle doit être
la conséquence directe de la violence engendrée par le conflit et le demandeur doit
démontrer qu'il y est à ce titre personnellement exposé.
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L'admission au bénéfice de la protection
subsidiaire est prononcée pour une durée d'un an renouvelable. Elle donne lieu en principe à
la délivrance d'une carte de séjour temporaire, mention "vie privée et
familiale", attribuée également au conjoint du demandeur et à ses enfants mineurs ou
dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire. Ce titre de séjour donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
L'Office peut, à chaque échéance, refuser de renouveler le bénéfice de la protection
subsidiaire si les circonstances qui ont justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu
un changement suffisamment profond pour qu'elle ne soit plus requise.
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