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La protection subsidiaire


Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile introduit, parallèlement à la suppression de l'asile territorial et en complément du statut de réfugié régi par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, une protection dite "subsidiaire".

  • Ainsi, "le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié …" (article L 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et qui aurait des craintes d'être exposée à une menace grave en cas de retour dans on pays.

    Le choix de la forme appropriée de protection n'appartient pas au demandeur d'asile mais relève de la seule compétence de l'OFPRA qui, au terme d'une instruction unique et sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile, se prononce en fonction de la situation invoquée.

    Le terme "subsidiaire" signifie que la demande d'asile est d'abord nécessairement examinée au regard des critères d'admission au statut de réfugié (Convention de Genève - asile "constitutionnel") ; ce n'est qu'à défaut d'éligibilité à ce statut que la demande fera l'objet d'un examen visant à déterminer si les éléments avancés à l'appui de celle-ci permettent de bénéficier de la protection subsidiaire.

    Ce bénéfice est de droit dès lors que les conditions exposées ci-dessous sont réunies, mais le demandeur peut se voir opposer une clause d'exclusion (art. L 712-2) ou la possibilité qu'il aurait d'accéder à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine (art. L 713-3).

  • L'intéressé doit établir qu'il est exposé dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

    1. La peine de mort : prononcée ou encourue, condamnation émanant d'une autorité, judiciaire ou non ;

    2. La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants : actes d'une intensité particulièrement aiguë, visant à obtenir des aveux, des informations, ou à infliger une punition ; actes d'une intensité moindre mais également délibérés, se traduisant à tout le moins par l'humiliation de la victime ;

    3. S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé ou international. Dans ce dernier cas, les critères sont analysés de la manière suivante :

      • Un conflit armé interne ou international : combats d'une intensité importante menés entre Etats ou groupes armés ;

      • Une violence généralisée : situation apparaissant à la fois comme un indice de l'existence d'un conflit armé et comme la conséquence de l'intensité de combats touchant la population civile ;

      • Un civil : un tiers par rapport au conflit, qui subit la situation de guerre ; les combattants sont ainsi exclus de même que ceux qui leur fournissent un soutien déterminant ;

      • Une menace grave, directe et individuelle : constituée par des craintes d'atteintes à l'intégrité physique ou mentale, aux libertés fondamentales, elle doit être la conséquence directe de la violence engendrée par le conflit et le demandeur doit démontrer qu'il y est à ce titre personnellement exposé.

  • L'admission au bénéfice de la protection subsidiaire est prononcée pour une durée d'un an renouvelable. Elle donne lieu en principe à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, mention "vie privée et familiale", attribuée également au conjoint du demandeur et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire. Ce titre de séjour donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

    L'Office peut, à chaque échéance, refuser de renouveler le bénéfice de la protection subsidiaire si les circonstances qui ont justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour qu'elle ne soit plus requise.

Mis à jour le 24/09/2012 à 12:09
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