L'article 1 C de la Convention de Genève énonce limitativement
cinq cas de cessation de la qualité de réfugié, dont
le dénominateur commun - implicite ou explicite - est la disparition
des craintes de persécution, en référence à deux
types de situation rendant inutile le maintien d'une protection internationale.
* Cessation de la qualité de réfugié suite à un
changement intentionnel dans la situation du réfugié :
- L'article 1 C 1 concerne le réfugié qui s'est volontairement
réclamé à nouveau de la protection des autorités
du pays dont il a la nationalité, postérieurement à
la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié.
Ex : acte d'allégeance en demandant et obtenant un passeport de son
consulat ou de son ambassade / en séjournant de manière prolongée
dans son pays d'origine, etc
- L'article 1 C 2 vise la situation du réfugié qui, ayant perdu
sa nationalité, l'a volontairement recouvrée.
- L'article 1 C 3 envisage le cas des personnes qui cessent d'être
réfugiées suite à l'acquisition d'une nouvelle nationalité
et à la jouissance effective de la protection du pays dont elles ont
acquis la nationalité.
- L'article 1 C 4 s'applique aux réfugiés qui sont retournés
volontairement dans leur pays d'origine en vue d'y établir leur
résidence permanente.
* Cessation de la qualité de réfugié suite à des
changements survenus dans le pays d'origine:
- L'article 1 C 5 a vocation à s'appliquer " si les circonstances
à la suite desquelles [le réfugié] a été
reconnu [
] ayant cessé d'exister, [il] ne peut plus continuer
à refuser de se réclamer de la protection du pays dont [il]
a la nationalité ".
Deux modalités de mise en oeuvre de ces dispositions sont envisageables :
- Prise en compte des changements fondamentaux intervenus dans le régime
politique du pays d'origine - tels que ceux aboutissant à la démocratisation.
Il a pu en être ainsi s'agissant des réfugiés en provenance
de Pologne, de Hongrie, de l'ancienne Tchécoslovaquie, du Bénin,
du Cap Vert, du Chili, de Roumanie, de Bulgarie.
- Changements ayant trait à la situation personnelle du réfugié
; ex. : divorce du conjoint d'un réfugié admis au titre exclusif
du principe de l'unité de famille.
Les décisions de cessation de la reconnaissance de la qualité
de réfugié sont prises au cas par cas, après un examen
individuel de chaque situation, sous le contrôle juridictionnel de la
Cour nationale du droit d'asile et du Conseil d'Etat.
Cependant, l'article 1 C 5 alinéa 2 de la Convention prévoit
une exception à la cessation et envisage le cas des personnes gravement
traumatisées sur le plan tant physique que psychologique et qui, malgré
les changements intervenus dans leur pays d'origine et la disparition des craintes,
invoquent de manière fondée des « raisons impérieuses
tenant à des persécutions antérieures ».
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