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La convention de Genève de 1951
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CESEDA - Livre VII
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L'asile constitutionnel
L'unité de famille
La protection subsidiaire
Les clauses d'exclusion
Les clauses de cessation
Les motifs de persécution
Les réexamens

Les clauses de cessation


L'article 1 C de la Convention de Genève énonce limitativement cinq cas de cessation de la qualité de réfugié, dont le dénominateur commun - implicite ou explicite - est la disparition des craintes de persécution, en référence à deux types de situation rendant inutile le maintien d'une protection internationale.

* Cessation de la qualité de réfugié suite à un changement intentionnel dans la situation du réfugié :

  • L'article 1 C 1 concerne le réfugié qui s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection des autorités du pays dont il a la nationalité, postérieurement à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié.
    Ex : acte d'allégeance en demandant et obtenant un passeport de son consulat ou de son ambassade / en séjournant de manière prolongée dans son pays d'origine, etc…
  • L'article 1 C 2 vise la situation du réfugié qui, ayant perdu sa nationalité, l'a volontairement recouvrée.
  • L'article 1 C 3 envisage le cas des personnes qui cessent d'être réfugiées suite à l'acquisition d'une nouvelle nationalité et à la jouissance effective de la protection du pays dont elles ont acquis la nationalité.
  • L'article 1 C 4 s'applique aux réfugiés qui sont retournés volontairement dans leur pays d'origine en vue d'y établir leur résidence permanente.

* Cessation de la qualité de réfugié suite à des changements survenus dans le pays d'origine:

  • L'article 1 C 5 a vocation à s'appliquer " si les circonstances à la suite desquelles [le réfugié] a été reconnu […] ayant cessé d'exister, [il] ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont [il] a la nationalité ".

Deux modalités de mise en oeuvre de ces dispositions sont envisageables :

  • Prise en compte des changements fondamentaux intervenus dans le régime politique du pays d'origine - tels que ceux aboutissant à la démocratisation.
    Il a pu en être ainsi s'agissant des réfugiés en provenance de Pologne, de Hongrie, de l'ancienne Tchécoslovaquie, du Bénin, du Cap Vert, du Chili, de Roumanie, de Bulgarie.
  • Changements ayant trait à la situation personnelle du réfugié ; ex. : divorce du conjoint d'un réfugié admis au titre exclusif du principe de l'unité de famille.

Les décisions de cessation de la reconnaissance de la qualité de réfugié sont prises au cas par cas, après un examen individuel de chaque situation, sous le contrôle juridictionnel de la Cour nationale du droit d'asile et du Conseil d'Etat.

Cependant, l'article 1 C 5 alinéa 2 de la Convention prévoit une exception à la cessation et envisage le cas des personnes gravement traumatisées sur le plan tant physique que psychologique et qui, malgré les changements intervenus dans leur pays d'origine et la disparition des craintes, invoquent de manière fondée des « raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ».

Mis à jour le 24/09/2012 à 12:09
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