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Clauses d'exclusion prévues par l'article 1 F de la Convention de Genève


Après avoir conclu à l'établissement des faits allégués par l'intéressé et reconnu comme fondées ses craintes de persécution au regard de l'article L 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office peut être amené à considérer que sa situation relève de l'un des cas énumérés par l'article 1 F de la Convention de Genève.

Il sera alors conduit à exclure du bénéfice des dispositions protectrices de la loi précitée les personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

  • a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens des instruments internationaux.
  • b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés.
  • c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations unies.

L'article 1 Fa) a été appliqué à des ressortissants de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda en se référant à la notion de crime contre l'humanité et plus précisément à celle de génocide, les actes incriminés étant le génocide, l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide.

L'article 1 Fb) vise en principe les crimes commis pour des raisons personnelles (ex : vengeance, profit) mais également, ceux accomplis dans un but politique, compte tenu de leur particulière gravité (ex : assassinats, actes de terrorisme).
Il est opposable aux personnes ayant participé directement ou indirectement à la décision, à la préparation ou à l'exécution du ou des crimes en question.
S'agissant de la qualification de crime grave, l'OFPRA ne se réfère pas à la définition donnée par le droit pénal français mais aux critères dégagés par la jurisprudence.

L'article 1 Fc) concerne les violations des droits de l'Homme et libertés fondamentales (ex : meurtres, tortures, détentions arbitraires) perpétrées, dans le cadre de leurs fonctions, par des personnes ayant exercé le pouvoir étatique ou une parcelle de celui-ci ainsi que par des individus ayant agi pour le compte du régime en place.
Cet alinéa est opposable aux personnes ayant personnellement exécuté les actes en question, à celles les ayant couvert de leur autorité (ex : responsables politiques ou administratifs) mais également aux collaborateurs occasionnels ou aux informateurs.

Mis à jour le 24/09/2012 à 12:09
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