Le statut de réfugié peut être obtenu en l’absence même de craintes personnelles, soit que le
demandeur n’en invoque pas, soit qu’elles ne puissent être tenues pour fondées. En effet, afin de
permettre au réfugié de mener une vie familiale normale et lui offrir une protection pleine et entière, l’OFPRA peut étendre cette protection à des parents proches en leur accordant le statut de réfugié sur le fondement du principe de l’unité de famille.
Au regard de la jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile et du Conseil d’Etat, qui en a fait un principe général du droit des réfugiés, les conditions requises sont les suivantes.
Le principe de l’unité de famille s’applique au conjoint, marié ou concubin :
- si, s’agissant d’un mariage, celui-ci a été contracté conformément aux lois du pays de célébration,
- si, s’agissant d’un concubinage, celui-ci peut être regardé comme étant légitime et constituant une liaison suffisamment stable et continue avec le réfugié de sorte que les concubins forment une famille,
- si ce mariage ou ce concubinage est antérieur à la date à laquelle la personne reconnue réfugiée à titre principal avait déposé sa demande d’asile,
- si les époux ou les concubins ont la même nationalité.
aux enfants :
- s’ils sont entrés en France avant leur majorité (fixée à 18 ans),
- s’ils sont légitimes, légitimés, naturels ou adoptés,
- sans condition de nationalité (sauf, bien entendu, s’ils sont de nationalité française).
aux personnes sous tutelle :
- si elles sont mineures au moment de leur arrivée en France, cette condition n’étant pas exigée dans le cas de personnes incapables et dépendantes du réfugié du fait d’un handicap physique ou mental,
- si le lien de tutelle préexistait à la date du dépôt de la demande d’asile du tuteur réfugié,
- sans condition de nationalité (toujours sauf s’ils sont de nationalité française).
N.B. : le lien de famille ou de tutelle avec le réfugié doit pouvoir être démontré par la personne qui s’en prévaut.
Le principe de l’unité de famille ne s’applique pas aux ascendants et aux collatéraux, seraient-ils à la charge du réfugié, c’est-à-dire aux parents, frères, sœurs, etc…de celui-ci,
- aux personnes faisant l’objet d’une clause d’exclusion,
- à celles demeurant sous la protection de leur pays d’origine, c’est-à-dire maintenant des liens d’allégeance avec les autorités de ce pays, que ce soit en y retournant ou par le biais de leur représentation à l’étranger, en conservant ou obtenant des documents tels que passeports, pièces d’identité ou actes d’état civil,
- au conjoint, enfant ou personne sous tutelle d’une personne elle-même précédemment admise au statut de réfugié sur le fondement du principe de l’unité de famille, c’est-à-dire par une transmission « en cascade » de ce statut.
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