Conditions dans lesquelles une personne reconnue réfugiée dans un pays étranger peut obtenir le transfert de son statut en France.
Vis-à-vis des personnes reconnues réfugiées par les autorités nationales compétentes d’un pays étranger (N.B. : à distinguer de celles placées sous mandat HCR), la France n’est, en principe, soumise qu’à une seule obligation : ne pas les renvoyer dans un pays comportant des risques pour leur sécurité (1).
Cependant, la jurisprudence française (2) va plus loin, en déduisant du caractère recognitif de la qualité de réfugié que celui-ci, « s’il est autorisé à séjourner en France », doit se voir reconnaître « les droits attachés à cette qualité » obtenue à l’étranger (3).
Dans ce contexte, la personne reconnue réfugiée à l’étranger et candidate au transfert de son statut en France pour des raisons de convenance personnelle est soumise au régime de droit commun régissant l’entrée et le séjour de étrangers en France, ce qui renvoie à l’une des trois séries de conditions suivantes :
- Si la personne reconnue réfugiée a obtenu du consulat de France de son pays de résidence un titre de long séjour l’autorisant à s’établir en France ;
- Si, se trouvant déjà sur le territoire français, elle s’est vu délivrer par la préfecture de son lieu de résidence une carte de résident d’une durée de validité de 10 ans ;
- Si, à défaut de la délivrance immédiate de la carte de résident précitée, la personne en
question a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire délivrée de plein droit,
correspondant à l’un des cas prévus à l’article L.313-11 du CESEDA. Il s’agit là de cartes de séjour
d’une durée de validité limitée initialement à un an. Renouvelables, ces titres débouchent
normalement sur la délivrance de la carte de résident de 10 ans. Peuvent également être
considérés comme des titres de séjour non précaires, aboutissant à la carte de résident de 10 ans,
les titres obtenus dans le cadre de l’article L.313-4-1 du CESEDA qui portent la mention
« scientifique » ou « activité professionnelle », à l’exclusion des autres cas prévus à ce même article
, notamment les titres portant la mention « étudiant ».
La procédure de transfert de statut en France ne s’applique pas :
- Aux personnes ayant des craintes avérées de persécutions dans le pays même leur ayant reconnu la qualité de réfugié. Elles sont en effet dispensées des conditions préalables de séjour susmentionnées, ayant alors vocation à bénéficier d’une nouvelle protection de la part de la France, cette fois vis-à-vis non seulement des autorités de leur pays d’origine mais aussi de celles de leur premier pays d’asile ;
- Aux personnes bénéficiant à l’étranger d’une protection autre que celle de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.
(1) Cette obligation est contenue dans l’article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés
(2) La France n’a pas signé l’Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés du 20/4/80
(3) Voir notamment CRR, Wojdylo, 19/5/87. Toutefois, le statut de réfugié reconnu dans un pays étranger peut être remis en cause s’il s’avère qu’il a été obtenu à partir de déclarations frauduleuses ou que l’intéressé tombe sous le coup d’une clause de cessation ou d’exclusion prévues par la Convention de 1951
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