Pour pouvoir donner lieu à une admission au statut de réfugié prévu par la Convention de Genève (sans préjuger de l’éligibilité à ce même statut sur le fondement de l’asile « constitutionnel »), les craintes de persécutions doivent reposer sur l’un des cinq motifs limitativement énumérés à l’article 1A2.
Ces motifs, dont la prise en compte est subordonnée à l’invocation d’une menace personnalisée et non seulement d’une situation générale, relèvent :
De la race : il convient d’entendre le terme race au sens le plus large d’appartenance à un groupe ethnique. Il y a lieu de ranger sous ce motif les craintes éprouvées du fait d’un mariage mixte entre deux personnes d’ethnies différentes.
De la religion : il s’agit notamment des craintes liées à l’appartenance à une communauté religieuse dans un pays ou dans un contexte déterminé.
De la nationalité : ce motif recouvre la notion de « nationalité juridique », mais également celle de groupe ethnique et linguistique, caractérisant ainsi l’existence d’une minorité nationale. Il a en particulier trouvé à s’appliquer dans le contexte de l’éclatement de l’ex-Yougoslavie et de la dislocation de l’ex-Union soviétique qui se sont accompagnées de l’apparition de nouveaux Etats englobant des populations minoritaires originaires d’autres Etats issus de ces recompositions.
De l’appartenance à un certain groupe social : celui-ci désigne un ensemble de personnes de mêmes origine, mode de vie ou statut social. Visant initialement les classes sociales dans les régimes communistes, cette notion de groupe social s’est depuis ouverte à d’autres catégories, qui revendiquent une façon d’être différente de celle prévalant dans leur société et qui encourent de ce fait des persécutions.
Dans ce contexte, le recours à ce motif ne vaut que dans un pays donné et à un moment donné (exemple des homosexuels dans certains pays).
A cet égard, les persécutions subies ou à craindre peuvent émaner de tiers, d’autorités traditionnelles ou religieuses (exemple de l’excision au Mali), dès lors qu’elles sont volontairement tolérées par les pouvoirs publics du pays considéré.
Il convient toutefois de souligner que la notion n’est pas extensible à l’infini, et que seul un ensemble circonscrit et suffisamment identifiable de personnes pourra être considéré comme un groupe social au sens de la Convention de Genève.
Des opinions politiques : elles recouvrent l’activité militante du demandeur au sein d’un parti politique d’opposition ou l’exercice du droit à sa liberté d’expression individuelle contre des positions du régime en place.
L’absence de mobile politique dans l’action de l’intéressé n’est toutefois pas exclusive de la reconnaissance du statut de réfugié si les autorités publiques ont regardé celle-ci comme la manifestation d’une opposition de cette nature.
Enfin, rattachée à la notion d’opinion politique, l’objection de conscience peut en soi constituer un motif valable si l’insoumission ou la désertion apparaît comme la seule façon d’échapper à l’enrôlement dans des forces armées dont les méthodes autorisent à penser que l’intéressé aurait inévitablement été conduit à commettre des actes relevant d’une clause d’exclusion.