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Conditions dans lesquelles un demandeur peut introduire une nouvelle demande d’admission au statut de réfugié après avoir été débouté

Le rejet par l’OFPRA d’une demande d’admission au statut de réfugié devient définitif lorsqu’il n’y a pas de recours dans le mois suivant la notification de la décision (1)  ou lorsque, après un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (puis éventuellement le Conseil d’État), la décision de rejet est confirmée. Cela signifie que l’OFPRA ne pourra accorder le statut de réfugié par la suite que sur des éléments nouveaux de nature à justifier cet accord. Seuls ces éléments rendent une nouvelle demande recevable (2).

Sont recevables :

  • Les faits postérieurs à la dernière décision qui justifient les craintes personnelles et actuelles du demandeur (même s’ils se rattachent à des motifs antérieurs de persécution).
  • Les faits antérieurs à la précédente décision, justifiant ces craintes, dont il n’a pas pu avoir connaissance. Cela exclut par principe les faits que le demandeur a vécu mais inclut des faits le concernant s’étant produits en son absence et ayant une incidence sur ses craintes de persécution.
  • Les éléments de preuve relatifs à ces deux catégories de faits.

Sont irrecevables :

  • Tous les faits ou éléments de preuve déjà examinés.
  • Les éléments de preuves nouveaux concernant les faits déjà examinés.
  • Les faits antérieurs, même invoqués pour la première fois, sauf ceux que le demandeur ne pouvait pas connaître.
  • Les faits postérieurs qui ne justifient pas les craintes personnelles du demandeur.

Si - et seulement si - la demande est recevable et que les faits nouveaux sont jugés établis, l’Office se prononcera sur le cas du demandeur « en tenant compte de l’ensemble des faits qu’il invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés » (3).

La procédure à suivre est la même que pour déposer une première demande. Le demandeur doit donc d’abord faire une nouvelle demande d’admission au séjour auprès de la préfecture du lieu de son domicile. Si, notamment, la nouvelle demande « repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d’asile » (par exemple, si elle est présentée sous une fausse identité ou est identique à la précédente), le demandeur ne sera pas admis au séjour et l’OFPRA statuera « par priorité » sur son cas (4).


(1) C’est pourquoi, en cas de recours enregistré plus d’un mois après la notification de la décision (date à laquelle le demandeur a reçu la décision envoyée par l’OFPRA ou date à partir de laquelle il aurait dû aller la chercher à la poste), ce recours est irrecevable. La Cour nationale du droit d'asile le rejette alors sans examiner les craintes de persécution par une décision de forclusion.
(2) Cf. décision Mlle Gal, Conseil d’État, section, 27 janvier 1995.
(3) Cf. décision M. Thiagarasa, Conseil d’État, 28 avril 2000.
(4) Cf. l'article L 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mis à jour le 26/08/2009 à 17:30
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