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L'instruction des demandes



La loi fait obligation à l'Office de procéder à l'audition des demandeurs d'asile sauf dans 4 cas de figure (art. L 723-3 du CESEDA):

  1. l'Office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession.

  2. le demandeur a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations de l'article 1C5 de la convention de Genève.

  3. les éléments fournis par le demandeur à l'appui de sa demande sont manifestement infondés.

  4. des raisons médicales interdisent de procéder à une audition.

C'est l'officier de protection chargé de l'instruction de la demande d'asile, qui convoque le demandeur à un entretien. L'instruction de la demande se fonde sur les articles L 711-1 et L 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le préambule de la Constitution. L'entretien a donc pour but de confronter le récit de l'intéressé à la situation de son pays d'origine, et de qualifier les faits invoqués au regard des textes relatifs au droit d'asile.

L'entretien a lieu à l'OFPRA et se fait en présence, si nécessaire, d'un interprète mis à sa disposition par l'Office. L'officier de protection et l'interprète sont soumis au devoir de confidentialité et de réserve.

A l'issue de l'entretien, l'officier de protection instructeur rédige un compte-rendu suivi d'une proposition de décision prenant en compte tous les éléments du dossier. Cette proposition est ensuite soumise à la validation de son chef de section.

La décision est expédiée à l'intéressé par courrier recommandé. S'il s'agit d'un accord, le demandeur est alors placé sous la protection de l'Office. S'il s'agit d'une décision de rejet, il peut faire appel de la décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision. En cas de décision négative, le rapport d'entretien est transmis à l'intéressé (art. R 723-1-1 du CESEDA).

Dans tous les cas (décision positive ou négative), les demandeurs d'asile sont désormais informés de la nature de la décision les concernant dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'ils la comprennent (art. R 723-2 renvoyant à l'article R. 213-3 modifié).

Enfin, lorsqu'une "décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'Office en informe l'intéressé dans les quinze jours qui précèdent l'expiration de ce délai" (art. R 723-2).

Le réexamen

Le demandeur qui a vu sa demande rejetée peut solliciter le réexamen de celle-ci. Il doit cependant présenter de nouveaux éléments factuels intervenus après la décision de l'Office ou de la CNDA. La démarche à accomplir est identique à celle de la demande initiale. Il en est de même en ce qui concerne les conditions de séjour.

Quelques chiffres

En 2008, le taux de convocation des demandeurs à un entretien était de 88,5%.

La durée moyenne d'un entretien est d'une heure.

L'Office collabore régulièrement avec un volant d'une centaine d'interprètes.

1/3 des officiers de protection parlent une langue étrangère qu'ils utilisent lors des entretiens.


Mis à jour le 26/08/2009 à 16:58
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