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 ASILE
Les voies de recours
Histoire de l'asile

Les mineurs et l'asile



Il convient d'observer, selon que le mineur est accompagné ou non, une distinction dont dépendent à la fois le mode d'exercice de ses droits et la procédure à suivre.

Mineurs accompagnants

Il s'agit des enfants mineurs de 18 ans "accompagnant" au moins un demandeur d'asile majeur, cette condition ne pouvant être remplie qu'en présence de l'un des deux parents (y compris adoptif) ou, à défaut, d'une personne exerçant sur l'enfant une tutelle opposable aux autorités françaises.

La Convention de Genève n'opérant par ailleurs, dans la définition du réfugié, aucune distinction tenant à l'âge, ces enfants sont dès lors considérés comme légalement représentés pour être demandeurs d'asile et, le cas échéant, réfugiés.

Cependant, leur situation est en règle générale indissociable de celle de leur(s) parent(s), voire de leur tuteur, dans le sens où, si rien n'empêche qu'ils puissent eux-mêmes - serait-ce indirectement - relever de cette définition, ils sont le plus souvent admis au statut de réfugié sur le fondement du principe de l'unité de famille (cf. notice correspondante).

Mineurs isolés

Ce sont les demandeurs d'asile âgés de moins de 18 ans qui, n'étant accompagnés ni de leur père ni de leur mère, ne relèvent par ailleurs de la responsabilité d'aucun adulte dûment mandaté pour les représenter. Cette situation en fait une catégorie particulièrement vulnérable.

Il est à cet égard notable, étant rappelée l'absence de considération d'âge dans les critères d'éligibilité au statut de réfugié, que l'Acte final de la conférence des plénipotentiaires signataires de la Convention de Genève recommande aux gouvernements de "prendre les mesures nécessaires pour la protection […] en particulier […] des réfugiés mineurs, notamment des enfants isolés et […] spécialement en ce qui concerne la tutelle et l'adoption ".

Un mineur, surtout s'il est isolé, peut donc être fondé à demander l'asile et à obtenir le statut de réfugié sur la base de craintes personnelles (le plus généralement indirectes).

Toutefois, la reconnaissance de la qualité de réfugié étant un acte civil déclaratif, le mineur isolé, qui ne peut intenter une procédure, doit nécessairement se voir désigner un représentant légal, selon les dispositions du Code civil.

Ce sont jusqu'à présent celles du droit commun. Mais la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale prévoit la nomination d'un administrateur ad hoc chargé d'assurer la représentation juridique de tout mineur étranger isolé demandeur d'asile. Les articles R 111-14 et suivants du CESEDA précisent les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

En l'état des choses, le représentant légal doit être désigné par le juge des tutelles (Tribunal d'instance).

Pour ce qui est de la procédure d'asile proprement dite, si le CESEDA n'impose pas qu'il soit statué sur le séjour des mineurs (hors le cas du mineur de plus de 16 ans souhaitant exercer une activité professionnelle), il est prévu que les empreintes digitales des mineurs soient relevées en préfecture dès lors qu'ils ont atteint l'âge de 14 ans et que le formulaire de demande d'asile soit remis à l'administrateur ad hoc désigné.

Afin de concilier les dispositions de l'ensemble des conventions internationales et textes nationaux applicables en la matière, qui imposent notamment de différer toute prise de décision dans l'attente de la désignation d'un représentant légal, mais aussi de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et des considérations propres à sa situation, la pratique conduit à procéder sans délai à l'enregistrement conservatoire de la demande, ainsi qu'à la partie de l'instruction permettant, selon sa maturité, de consigner les déclarations de l'enfant (convocation systématique). Il va de soi que le suivi et l'instruction des dossiers correspondants font l'objet d'une attention toute particulière.


Mis à jour le 26/08/2009 à 17:06
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