Glossaire
Régime d'asile européen commun : depuis le sommet de Tempere en 1999, les États membres de l'Union européenne ont cherché à établir, en matière d'asile, une procédure commune unique et un statut uniforme pour les bénéficiaires d'une protection internationale mais aussi à accroître la coopération pratique et à favoriser la solidarité intra-européenne. Différents textes législatifs ou non-législatifs, développés depuis le début des années 2000 et finalisés en 2013, composent le régime d'asile européen commun : il s'agit principalement des trois grandes directives "qualification", "accueil" et "procédures" et des règlements Dublin et Eurodac mais aussi des règlements fondant l'agence EASO ou le fonds asile, migration et intégration (FAMI).
Depuis 2016, une refonte du RAEC est en cours de négociation, visant notamment à transformer en règlements européens les directives sur la qualification et sur la procédure. Les négociations se sont enlisées après la crise migratoire de 2015 et n’ont repris qu’après la publication en 2020 d’un Pacte pour l’asile et les migrations. Pour l’instant, seuls les textes les plus techniques ont été adoptés, à savoir le règlement établissant le FAMI et le règlement relatif à l’Agence européenne pour l’asile, qui succède à EASO.
Ce document délivré par la préfecture permet à l'étranger demandeur d'asile de se maintenir sur le territoire français pendant toute la procédure de demande d'asile (Ofpra puis, le cas échéant, CNDA). Le premier récépissé est valable six mois et doit être ensuite renouvelé. Il comporte une mention selon laquelle le demandeur d'asile n'est pas autorisé à travailler au cours de la première année de la procédure de demande d'asile.
Décision prise par le Préfet en vue d'éloigner du territoire français un étranger en situation irrégulière. Cette mesure n'est pas définitive et ne doit pas être confondue avec une expulsion.
Il s'agit d'un recours qui est adressé à une juridiction administrative. Dans le cadre de la demande d'asile, le demandeur peut formuler un recours contentieux auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) pour contester la décision de l'Ofpra.
Recours extraordinaire contre une décision juridictionnelle couverte par l'autorité de la chose jugée, visant à en obtenir la rétractation en présence d'éléments nouveaux. Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont susceptibles en vertu de l'article R. 562-2 du Ceseda d'un recours en révision si elles ont été obtenues en se fondant sur des circonstances de fait établies de façon frauduleuse.
Il s'agit d'un recours administratif présenté à l'autorité qui a pris la décision contestée. Dans le cadre de la demande d'asile, cela signifie que le demandeur adresse sa demande de recours gracieux par courrier à l'Ofpra.
procédure par laquelle le bénéficiaire d’une protection internationale voit son droit à cette protection réévalué
Selon l'article premier de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ce terme s'applique à toute personne "qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays".
Une personne reconnue réfugié se voit octroyer par la préfecture un titre de séjour de dix ans renouvelable et peut tout de suite solliciter la nationalité française.
Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale et abrogeant la directive 2013/32/U
Règlement (UE) 2024/1347 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE et abrogeant la directive 2011/95/UE
Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 (dit « Dublin III »). Ce règlement régie les critères de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile, les règles de transfert entre Etats membres ainsi que les règles de solidarité.
Quand un ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire demande à bénéficier de son droit à être rejoint par son conjoint (âgé d'au moins dix-huit ans) et que le mariage est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, on parle de regroupement familial, lequel dépend de l’OFII. La procédure est soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement.
La procédure est également ouverte aux bénéficiaires du statut d’apatride.
Si le mariage est antérieur à la date d'introduction de la demande d'asile, on parle de réunification familiale.
Dans le cadre de la réinstallation, un réfugié relevant du mandat HCR quitte son pays d'asile et se rend légalement vers un pays tiers pour s'y installer durablement après accord de ce pays de l'accueillir comme réfugié et de lui accorder le droit de s'y installer durablement.
Un réfugié peut à tout moment renoncer à son statut mais cette décision est définitive et entraîne des conséquences non négligeables : la cessation du statut de réfugié de son époux ou concubin si ce dernier a été reconnu réfugié en application du principe de l'unité de famille, la cessation de la protection de ses enfants si l'autre parent n'est pas ou plus réfugié et enfin la possible non-reconnaissance par la loi du pays d'origine des évènements familiaux survenus en France.
décision par laquelle l’Ofpra déclare qu’une demande de protection internationale a été implicitement retirée (nouvelle terminologie des autres cas de décisions de clôture).
Tout ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par certains membres de sa famille.
Cette procédure concerne notamment son conjoint ou son concubin âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage civil ou la vie commune (stable et continue) sont antérieurs à la date d'introduction de sa demande d'asile, ainsi que les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement.
Les membres de la famille concernés doivent faire directement leur demande de visa auprès de l’ambassade de France dans le pays dans lequel ils résident. Attention : l'Ofpra n'est pas compétent en matière de réunification ou regroupement familial.
Si le mariage est postérieur à la date d'introduction de la demande d'asile, on parle de regroupement familial, lequel dépend de l’OFII. Dans ce cas, la procédure est soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement.